Il n’est pas toujours facile pour les propriétaires riverains d’un cours d’eau de savoir ce qu’ils doivent faire ou pas et n’ont d’ailleurs pas toujours les outils nécessaires.
Le Conseil d’État a statué et sa décision en date du 22 juillet 2020 sur les inondations, la responsabilité des collectivités et l’entretien des cours d’eau non domaniaux (c’est-à-dire privés, appartenant aux riverains) est la suivante :
Le Conseil d’État rappelle les règles de responsabilité et d’action en matière d’inondations pour les cours d’eau non domaniaux (c’est-à-dire privés, appartenant aux riverains).
– Le propriétaire riverain est responsable de l’entretien régulier du cours d’eau qui borde son terrain (article L. 215-14 du Code de l’environnement).
– Ni l’État ni les collectivités (communes, intercommunalités, syndicats) ne sont tenus de protéger les propriétés voisines de ces cours d’eau non domaniaux contre les crues naturelles.
Cependant, les autorités peuvent intervenir :
Une commune ou un syndicat (par exemple le SMAGE) peuvent se substituer au propriétaire pour l’entretien, s’il ne le fait pas (article L. 215-16).
– Le Préfet (au titre de la police des cours d’eau, article L. 215-7) peut ordonner des mesures et le maire, avec son autorisation, peut les mettre en œuvre (article L. 215-12).
Et finalement, si l’État ou la Collectivité n’exercent pas correctement leur pouvoir de police des cours d’eau, ils peuvent être jugés responsable des dégâts causés par des inondations (faute de mission).
Le propriétaire reste le premier responsable des cours d’eau non domaniaux MAIS l’État ou/et la Collectivité peuvent être en faute s’ils n’interviennent pas, alors qu’ils en ont le pouvoir dans l’intérêt général.
Cela renforce l’importance pour ces dernières de ne pas rester passives face à un risque connu, même si la responsabilité première est privée.
Merci à l’un de nos abonnés, Élu Municipal, pour cette information.
Un commentaire
Je savais tout cela MAIS
Ma question est :
Le propriétaire doit il aussi agir sur une berge qui s’effondre et dont le glissement de terrain se prolonge sur la rue et un pont mettant en danger les passants?
Car agir sur son terrain pour remonter et retenir la berge est une chose mais se voir rapprocher de l’avoir fait est aussi tout à fait possible.
Il faut donc définir dans le détail ce que signifie ENTRETENIR.
Le glissement d’une berge suite aux inondations relève de la sécurité des bien et des personnes donc la limite est très fine.
Si entretenir signifie juste débroussailler /nettoyer, le propriétaire ne peut pas modifier la structure de la berge ni du lit. De plus, nous savons aujourd’hui que le débroussaillage doit être modéré et réfléchi car une berge non entretenue est souvent plus solide qu’une berge défrichée et nettoyée.
D’autre part si un propriétaire entretien 10m de berge, quel sera l’impact quand les 75% restant appartiennent à la commune et ne sont pas entretenus.
Une action intelligente et coordonnée dans la bienveillance avec les propriétaires serait plus souhaitable mais cela a rarement lieu.